Décision Sarran - Conseil d'Etat

Sur la hiérarchie des normes
Kelsen publie en 1934 la « Théorie pure du Droit » dans la Revue de Droit Public (édition française en 1962 traduite par Charles Eisenmann aux éditions Dalloz). La doctrine s'en empare et affine une théorie d'une pyramide des normes avec, à son sommet, la Constitution. Plusieurs débats ont toujours lieu sur la véracité de la conception. Pour certains, les traités et accords internationaux sont nécessairement au-dessus de la Constitution (internationalistes). Pour d’autres, seuls les traités et accords européens (droit primaire et parfois même dérivé) doivent être considérés comme supérieurs à la Constitution (communautaristes, maintenant européanistes). Enfin, pour les derniers, il est impossible de soumettre la volonté souveraine d’un peuple ; dès lors, la Constitution se trouve de facto au sommet de la pyramide (constitutionnalistes).
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Sur le contrôle de constitutionnalité d’un acte administratif
Les articles 61 et 61-1 de la Constitution garantissent au Conseil constitutionnel le monopole du contrôle a priori (DC) et a posteriori (QPC) de la constitutionnalité des lois.
Pour une méconnaissance de la Constitution par un acte règlementaire issu du pouvoir réglementaire autonome, le Conseil d’Etat s’est reconnu depuis longtemps compétent (décision Société Eky, CE en assemblée, 12 février 1960). Le règlement d’application peut également méconnaitre la loi. Pour ce qui est de la violation du bloc de constitutionnalité par ce même règlement, il y a une théorie nommée de la « loi écran » dégagée par le Conseil d’Etat réuni en section dans une décision Arrighi du 6 novembre 1936. Pour résumer, si le contrôle est fait, la constitutionnalité de la loi est ainsi vérifiée par le Conseil d’Etat. Or, le contrôle de constitutionnalité revient normalement au Conseil constitutionnel. Il n’appartient donc pas au juge administratif d’opérer ce contrôle. Cependant, il existe 2 exceptions à la théorie : La QPC (par laquelle le juge administratif va aujourd’hui exercer les 2 premiers filtres avant que la question ne soit posée au Conseil constitutionnel) et la théorie de l’ « écran législatif transparent » (décision Quintin, Conseil d’Etat 17 mai 1991). Dès lors, le Conseil d’Etat accepte les moyens opérants soulevés lors du contrôle d’un acte réglementaire s’il y a juste une habilitation par la loi au pouvoir réglementaire pour prendre de telles dispositions.
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Sur le contrôle de conventionnalité
Le Conseil constitutionnel a décliné sa compétence pour contrôler la conformité de la loi au regard de dispositions internationales : il affirme ainsi qu’ « il n'appartient pas au Conseil constitutionnel, lorsqu'il est saisi en application de l'article 61 de la Constitution, d'examiner la conformité d'une loi aux stipulations d'un traité ou d'un accord international » dans une décision sur la loi relative à l’interruption volontaire de la grossesse (dite IVG) du 15 janvier 1975.
La Cour de cassation réunie en chambre mixte s’est empressée de pallier à cette absence de contrôle. Elle a admis sa compétence pour contrôler la conventionnalité de la loi dans un arrêt du 24 mai 1975 dit Société des cafés Jacques Vabre. Elle affirme ainsi que « c'est à bon droit (…) que l'article 95 du traité devait être appliqué à l'exclusion de l'article 265 du Code des Douanes, bien que ce dernier texte fût postérieur ».
Le Conseil d’Etat a repris ce raisonnement pour admettre son contrôle en matière de conventionnalité des lois et des actes administratifs dans une décision d’assemblée dite Nicolo rendue le 20 octobre 1989. Il considère « qu'aux termes de l'article 227-1 du traité en date du 25 mars 1957 instituant la Communauté Economique Européenne : "Le présent traité s'applique ... à la République française" ; que les règles ci-dessus rappelées, définies par la loi du 7 juillet 1977, ne sont pas incompatibles avec les stipulations claires de l'article 227-1 précité du traité de Rome ». Je vous renvoie à la brillante analyse de cette décision par le Conseil d’Etat lui-même à travers ce lien : www.conseil-etat.fr/Decisions-...
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Sur le monisme et le dualisme en droit international
Si vous voulez une vision comparatiste des différents systèmes, je vous orienterais vers 2 articles : celui de John Jackson, « Status of Treaties in Domestic Legal Systems : a policy analysis » paru dans l’American Journal of International Law en 1992 (page 310) ou encore celui de Ronny Abraham, « Droit international, droit communautaire et droit français » paru aux éditions Hachette en 1989.
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Пікірлер: 7

  • @fannyfargeas4620
    @fannyfargeas46206 жыл бұрын

    Très instructif et enrichissant. Merci beaucoup, cela m'a aidé à y voir un peu plus clair !

  • @Bettikid
    @Bettikid3 жыл бұрын

    Merci beaucoup! Très intéressant! Continuez!

  • @dylangameur5168
    @dylangameur51684 жыл бұрын

    Je l'aime il est charismatique et cultivé ça se voit il vote à droite

  • @yayrablessing2654
    @yayrablessing26547 жыл бұрын

    très cool

  • @yaclkh576
    @yaclkh5765 жыл бұрын

    C’est pas des stipulations les articles de la CEDH mais des dispositions

  • @laminutedroit

    @laminutedroit

    5 жыл бұрын

    La CEDH est avant tout une convention internationale, les deux terminologies sont donc exactes :)

  • @jessypougnaud9916
    @jessypougnaud9916 Жыл бұрын

    Ça me rappelle un peu la theorie de la loi écran