Arrêt Fragonard : l’aléa chasse l’erreur (Cass. civ. 24 mars 1987)

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⚠️ Attention ⚠️
Cette vidéo a pour seul but de t’aider à comprendre des arrêts qui sont parfois assez complexes. Elles n’ont en aucun cas vocation à se substituer à la doctrine qui constitue une source solide de connaissance.
N'oublie pas que le plagiat est interdit et sévèrement sanctionné dans le cadre universitaire. Il est donc indispensable de citer tes sources et de mettre tes citations entre guillemets.
⤵️ Voici le texte de la vidéo ⤵️ :
On va étudier l’arrêt du verrou de FRAGONARD du 24 mars 1987 de la 1ère Chambre civile de la Cour de cassation. Dans la lignée de l’arrêt POUSSIN, que vous pouvez aussi retrouver sur la chaîne, cette jurisprudence emblématique du droit des contrats traite de l’erreur comme cause de vice du consentement.
Les faits sont les suivants :
Tout débuta lors d’une vente aux enchères publiques en 1933. Un tableau particulier va être l’objet de discordes : il s’agit d’une huile sur toile intitulée « Le verrou ».
Magnifique n’est-ce pas ? Cette œuvre est aujourd'hui exposée au Louvre. Mais à l’époque, la paternité du verrou n’était pas confirmée. Ainsi, lors de la vente, il était seulement mentionné que le tableau était « attribué à Fragonard ». Et cette mention va avoir son importance : en effet, il faut savoir qu’en matière d’art, l’attribution consiste, pour un historien d’art ou un expert indépendant, à accorder la paternité d’une œuvre donnée à un artiste. Mais cette attribution ne fait office que d’indication et ne certifie pas officiellement que le tableau a bien été peint pas Jean-Honoré Fragonard.
Pour les juges du fonds et aussi bien en première instance qu’en appel, malgré les complaintes des vendeurs initiaux, il n’y avait pas lieu à retenir la nullité de la vente. Selon la Cour d'appel de Paris (22 juin 1985), l’erreur ne pouvait pas réellement être démontrée en l’espèce, dans la mesure où les vendeurs savaient, lors de la vente, que l’œuvre provenait possiblement de Fragonard.
Le doute concernant l’authenticité d’un tableau est-il susceptible d’engendrer une erreur de nature à entraîner la nullité de sa vente ?
Afin de répondre à cette question, procédons à un habituel rappel de la règle de droit :
Nous nous contenterons aujourd'hui uniquement de l’erreur « sur les caractéristiques de la chose » : il s’agit d’une notion doctrinale découlant de l’arrêt POUSSIN de 1978. En effet, en matière d’œuvre d’art (puisque c’était également ce dont il était question alors), il faut étudier la nature du consentement au moment de la vente. Ainsi, si on s’aperçoit, comme dans l’arrêt POUSSIN, que les parties avaient été induites en erreur par leur cocontractant concernant l’authenticité de l’œuvre, alors le consentement est bien vicié et doit conduire à la nullité du contrat.
Oublions le classicisme baroque de POUSSIN et revenons à la Renaissance chère à FRAGONARD. Comme en matière d’art, il faut différencier les styles et les époques. À chaque ère sa configuration et à chaque problème sa solution. En l’espèce donc, les Hauts-Magistrats décidèrent de différencier les deux arrêts et donc également d’en changer la solution : le pourvoi fut rejeté et n’obtenu donc pas la cassation.
En effet ici, un doute avait toujours subsisté quant à l’authenticité de l’œuvre. Or, contrairement à l’arrêt POUSSIN, la mention « attribué à », que nous évoquions ci-avant, avait ainsi fait entrer ce doute sur la légitimité de l’œuvre dans le champ contractuel : les vendeurs ne vendaient ni un tableau quelconque ni un FRAGONARD, mais un entre-deux (mi commun, mi rare). Il fallait donc considérer qu’au moment de la vente, les parties avaient contracté en prenant en compte l’aléa recouvrant l’origine du tableau. Aucune erreur n’était alors à déplorer. C’est ainsi que de cet arrêt est né une expression doctrinale bien connu : « l’aléa chasse l’erreur ».
Depuis 2016, vous retrouvez même cette solution inscrite à l’article 1133 alinéa 3 du code civil : « l'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité ».
L’arrêt : www.legifrance.gouv.fr/juri/i...

Пікірлер: 11

  • @sakinahajjaji8829
    @sakinahajjaji8829 Жыл бұрын

    Je suis votre chaine depuis quelques jours et les analyses d'arrêts sont vraiment incroyables, précises mais pas trop longue, bref, juste ce qu'il faut. Merci pour votre travail ! :)

  • @itsdyze1739
    @itsdyze17392 жыл бұрын

    encore une superbe vidéo, continue comme ça il n'y a pas d'autres chaînes comme la tienne !

  • @FilezDroit

    @FilezDroit

    2 жыл бұрын

    Merci bg, mais on est même plusieurs derrière la chaîne 👀

  • @bienoubien5226
    @bienoubien5226 Жыл бұрын

    parfait ;)

  • @FilezDroit

    @FilezDroit

    Жыл бұрын

    Merci !!

  • @bgpbebegrosport3122
    @bgpbebegrosport3122 Жыл бұрын

    Bonjour, à 2:14 vous parlez de l'arrêt poussin qui a été prononcé 4 ans plus tôt mais sur la frise il y a 9 ans d'écart entre les 2 arrêts, est-ce par rapport à l'arrêt Poussin 2 qui aurait rendu le même arrêt que le premier ?

  • @bgpbebegrosport3122

    @bgpbebegrosport3122

    Жыл бұрын

    en tout cas merci pour les vidéos elles sont supers ! 👍

  • @FilezDroit

    @FilezDroit

    Жыл бұрын

    Tu as le souci du detail ! Effectivement il y a bien 9 ans qui séparent ces 2 arrêts. Ce qui s’affiche à l’écran est donc juste. Dans tous les cas ça ne change rien. Merci pour le compliment ;)

  • @virgule0794
    @virgule0794 Жыл бұрын

    Si j'ai la moyenne en droit des contrats je vous offre une pinte les gars :)

  • @GrogbaleAgnesHelene
    @GrogbaleAgnesHelene7 ай бұрын

    Je n'arrve pas à la différence entre l'arrêt poussin et verrou de Fragonard

  • @FilezDroit

    @FilezDroit

    7 ай бұрын

    C’est l’aléa qui change ! Pour Poussin l’expertise avait révélé aux vendeurs que le tableau qui n’était pas de poussin, c’est plus tard qu’ils ont appris qu’il était finalement authentique. Alors que dans Fragonard le vendeur avait accepté l’aléa sur la qualité substanciel à savoir qu’il était seulement « attribué à » et donc que l’authenticité n’était pas certaine.